Adaptons les règles de la détention préventive
mercredi 07 juillet 2010, 09:30
Michel Graindorge
Emmanuel Ruchat
Avocats au barreau de Bruxelles
Depuis plus d’un an, la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg, affirme sans ambages la nécessité de la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire – que celui-ci soit fait par la police ou par le juge d’instruction – sauf raison impérieuse. On peut contester l’utilité de cette présence, bien que sur le plan des droits les plus élémentaires de la défense, chacun d’entre nous, suspect en puissance dans une société qui veut tout contrôler et croit pouvoir le faire, doive probablement se réjouir d’une telle avancée ; elle va dans le sens du respect des droits de l’homme et du procès équitable. C’est au premier interrogatoire que nous sommes les plus vulnérables et seuls ceux d’entre nous qui se croient à l’abri, pour des raisons inexplicables, d’une telle mésaventure peuvent rester indifférents à l’idée d’affronter seuls l’autorité.
Mais là n’est pas la question. En droit, il est admis de longue date que les normes supranationales prévalent sur les lois internes. C’est le cas de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Belgique a naturellement ratifiée. Or c’est en application de cette convention que la Cour de Strasbourg décide que cette présence de l’avocat dès le premier interrogatoire est indispensable. Il est donc raisonnable de penser que le juge belge devrait faire une application immédiate de ce système et en conséquence, annuler les poursuites lorsque cette condition n’a pas été respectée. Une bonne administration de la justice commanderait une telle pratique, car en théorie toutes les décisions judiciaires qui ne font pas droit à une demande se prévalant de ce mécanisme sont susceptibles de donner lieu à une condamnation de la Belgique par la Cour européenne. Il est vrai toutefois qu’en application de la Convention, ce n’est que lorsque la Belgique aura effectivement été condamnée par Strasbourg qu’elle sera juridiquement contrainte de s’aligner. C’est une différence regrettable entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, qui siège à Luxembourg, lorsque celle-ci applique les traités européens. Mais en général, le juge national, qui n’aime pas voir réformer ses décisions et encore moins se faire tancer par une juridiction
supranationale, tient compte rapidement des voies préconisées par Strasbourg. Il l’a fait par exemple pour décider que les arrêts de cours d’assises seraient désormais motivés, sans attendre que la loi belge soit modifiée en ce sens. En France, nombre de gardes à vue ont déjà été annulées, depuis un an, en raison de l’absence d’un avocat dès le premier interrogatoire.
Il y a seulement quelques semaines, la Cour de Strasbourg a affirmé de manière cinglante que la législation belge sur la détention préventive n’était pas conforme à sa jurisprudence compte tenu de l’absence, érigée en système, de l’avocat lors de l’interrogatoire. Hélas, elle n’a eu l’occasion de le faire qu’incidemment car la demande dont elle était saisie était irrecevable pour d’autres raisons. Nous en sommes donc là, à attendre la première condamnation de la Belgique, tout en nous demandant malgré tout ce qu’il adviendra une fois qu’elle arrivera. Car le plus surprenant, c’est que certains tribunaux, y compris la plus haute juridiction, n’hésitent pas à adopter un raisonnement à la fois politique et purement pratique pour rejeter cette exigence européenne. Politique, lorsqu’ils tirent argument de la libération potentielle de milliers de détenus ou du budget de l’aide juridique, qui devra se trouver augmenté pour tenir compte de l’intervention croissante des avocats qui sera rendue nécessaire par le système. Pratique, lorsqu’ils prétendent s’inquiéter des questions organisationnelles qui ne manqueront pas de se poser au sein des différents barreaux pour organiser une permanence. On raisonne même à l’envers en disant qu’il faudra augmenter la durée légale de la garde à vue pour permettre à l’avocat d’être présent, alors que c’est le contraire qu’il faut faire, au forcing
: faute d’avocat dans la durée légale actuelle, ou des « raisons impérieuses » pourraient être admises (et on voit mal lesquelles), ou il faudra libérer le « suspect », et ce jusqu’à ce qu’un gouvernement prenne ses responsabilités.
A les supposer justifiées, les préoccupations ainsi mises en avant au fil des différentes décisions judiciaires belges rendues en la matière, avec l’approbation des parquets, masquent mal un effroi pur et simple face aux conséquences de cette avancée des droits de la défense, dont on craint probablement qu’elle résolve nos problèmes de surpopulation carcérale. Paradoxalement, nombre de juridictions, dont la plus haute, se sont alors réfugiées dans l’argument selon lequel il ne revenait pas au juge de modifier la loi, alors même qu’il est inutile d’attendre une telle modification. D’ailleurs, dans le silence de la loi, certains juges d’instruction ont déjà commencé à appliquer le système – on imagine mal qu’ils fassent là quelque chose d’illégal, ce serait cocasse, mais la question peut être creusée dans la perspective des discriminations que cela engendre puisque tout le monde n’en bénéficie pas. Si le juge ne veut pas jouer le rôle du pouvoir législatif, qu’il ne prenne pas non plus celui de l’exécutif en s’attachant à des considérations budgétaires ou de politique carcérale. Il faut parfois savoir n’appliquer que le droit et rien d’autre – c’est d’ailleurs la mission de la Cour de cassation. Or le droit est aujourd’hui clair, nonobstant les circonlocutions sur le point de savoir s’il faut avoir égard aux circonstances concrètes de la cause et à l’auto-incrimination – ou non
– du « présumé coupable » (la réponse est évidemment négative).
S’il faut saluer les démarches spontanées de certains tribunaux (on songe notamment à celui de Marche-en-Famenne), de certains juges d’instruction et les initiatives de certains barreaux, elles ne règlent ni le problème des interrogatoires par la police, ni celui, surtout, des procédures en cours au moment où cette jurisprudence européenne a vu le jour. Pour celles-ci, il conviendra d’exercer des recours systématiques à Strasbourg, avec à la clé les conséquences budgétaires que d’aucuns prétendent éviter aujourd’hui.



