Port du voile intégral : sortir de ce débat par le haut

mardi 05 avril 2011, 17:48

Pour le groupe de travail neutralite.be : Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations ; Ida Dequeecker, féministe ; Inès Wouters, avocate ; Mehmet Saygin, juriste ; Saïda El Fekri, consultante.

Le débat sur le port du voile intégral sur la voie publique est relancé suite à un récent jugement du tribunal de police de Bruxelles annulant une amende infligée à une justiciable. Le CDH, le MR avec l’Open VLD et le Vlaams Belang n’ont d’ailleurs pas attendu cette décision pour redéposer, après l’échec d’une première tentative, des textes visant à faire adopter une loi d’interdiction.

Ce jugement renforce la pertinence de la proposition de circulaire que nous avons rendue publique le 25 mars 2010, des arguments auxquels sont restés sourds les membres du Parlement fédéral dissous le 6 mai dernier, à l’exception des députés Bruno Tuybens et Magda Raemaekers (sp.a) qui s’étaient abstenus lors du vote de la proposition de loi tombée en caducité depuis lors. Mercredi dernier, la Commission de l’Intérieur de la Chambre a voté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction.

Soulignons d’emblée une évidence : en l’espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.

Il est indispensable que l’on garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.

Ce cadre établi, il est possible d’envisager des restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n’aboutisse pas à une destruction des droits protégés.

De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chacun (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.

L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionné qu’il n’a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.

Loin d’être une affirmation du principe d’égalité hommes-femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.

Invoquer le principe de « neutralité/laïcité » ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Ce principe concerne les institutions publiques et non la voie publique. Il doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation. Il emporte l’obligation pour l’Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention. Quant au « vivre ensemble », il ne s’agit pas d’un principe de droit.

Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité.

Soulignons également qu’en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu’ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu’« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l’ordre public ou une pression sur autrui ». La Cour a également observé qu’« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu’en l’espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.

Le tribunal de police, qui a suivi l’avis du Procureur du Roi, ne fait que rappeler ces différents principes dans l’affaire qu’il a eue à examiner, renforçant ainsi notre analyse.

Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée qui, malgré le jugement du tribunal de police, gagne une nouvelle fois l’appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s’impose à nous.

C’est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.be), qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.

@WGneutralis

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[4] SupermanAuSoir dit le 07/04/2011, 16:01

Zo6, je vous rejoins. Néanmoins, pour votre information, sachez qu'un contrôle d'identité ne peut en aucun cas s'effectuer gratuitement et sans raison. La loi réglemente les conditions et les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire de police peut y procéder. Or, un fonctionnaire de police ne peut nullement contrôler l'identité d'une personne qui se balade simplement en rue. Et, en effet, cette loi étant la même pour tous, dans un sens comme dans l'autre, elle doit s'appliquer de la même manière pour tous.

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[3] zo6 dit le 07/04/2011, 13:53

On est devant une problématique qui ressemble fort à celle des sectes. On ne peut "sauver" une personne malgré elle. Si elle est soumise au gourou, c'est son problème ; la société ne peut rien faire. Dans le cas de ces pratiques "religieuses" (mon oeil, il s'agit juste un signe d'hyperpossessivité masculine ou d'hyper-soumission féminine, c'est selon), on ne peut effectivement pas faire grand chose pour empêcher quelqu'un de se soumettre 'volontairement'. Ceci dit, je n'admettrais pas qu'un policier ou un banquier ne puisse pas contrôler l'identité d'une personne accoutrée de la sorte ; la loi reste la même pour tout le monde, dans un sens comme dans l'autre.

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[2] Fucius dit le 06/04/2011, 13:14

Il était temps que l'on aseptise le débat de toute teneur idéologique afin de nous en tenir au simple fait démocratique : il est interdit d'interdire, même (et surtout) si on estime que ce que fait le voisin est idiot (et tant que l'on reste dans les limites prévues par la Constitution). C'est d'ailleurs bien pour cette raison que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée contre l'interdiction du port du voile intégral sur la voie publique (arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010). L'interdiction doit se limiter à des cas précis, tout simplement.

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[1] SupermanAuSoir dit le 05/04/2011, 23:34

Bordel, enfin un peu de bon sens !

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