Nadia Geerts Agrégée en philosophie, initiatrice du Réseau d’actions pour la promotion d’un Etat laïque, auteur de « L’école à l’épreuve du voile » (Labor 2006) et directrice de publication de « La laïcité à l’épreuve du XXIe siècle » (Luc Pire 2009)

L’interdiction du voile est antidiscriminatoire

mardi 14 avril 2009, 10:04

A la fin de l’année scolaire 2005, les athénées de Gilly et de Vauban, dans la région de Charleroi, décidaient d’interdire « le port de tout couvre-chef, de signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse dans l’enceinte de l’établissement » Ce point du futur règlement d’ordre intérieur fut avalisé par la ministre de l’Enseignement de l’époque, Marie Aréna. Ce qui déclencha l’ire du Mrax, le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, qui décida d’ester en justice et de demander au Conseil d’Etat l’annulation de ce point du règlement des athénées concernés.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé l’objet social du Mrax – la lutte contre les discriminations – a conclu que « le règlement attaqué, loin de porter atteinte à l’objet social de la requérante, a pour effet de le rencontrer et de le conforter ; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt à en poursuivre l’annulation ; que le recours est irrecevable. »

Voilà un arrêt qui a le mérite de placer la discussion exactement là où le Mrax avait prétendu la situer : sur le terrain des discriminations, et de rappeler au Mrax que la lutte contre les discriminations, contre toutes les formes de discriminations, ne saurait ignorer le voile en tant que signe en lui-même discriminatoire.

En effet, l’argument du Mrax était de considérer qu’interdire le port du couvre-chef ou de signes d’appartenance religieuse non seulement ne visait qu’à interdire le voile, mais encore que cette interdiction ne pouvait se comprendre que comme une manière détournée d’exclure les élèves musulmans de l’établissement scolaire.

Le Mrax commettait là, me semble-t-il, un amalgame doublé d’un procès d’intention, raisonnant exactement comme si le voile était consubstantiel à la musulmane qui le porte au même titre que son infirmité est consubstantielle à une personne handicapée…

Cette tendance est malheureusement fort répandue. Et le juriste Sébastien van Drooghenbroeck, qui commentait récemment l’arrêt du Conseil d’Etat dans Le Journal des tribunaux, tombe dans le même panneau lorsqu’il écrit : « Le principe d’égalité peut également être violé en cas de discrimination passive, c’est-à-dire, lorsque, sans justification objective et raisonnable, des individus ou catégories d’individus sont identiquement traités alors qu’ils se trouvent dans des situations non comparables ». Et de poursuivre en précisant qu’« une norme ou une pratique “apparemment neutre“ est, en réalité, susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour une catégorie de personnes porteuses d’une caractéristique déterminée ».

Ainsi donc, les jeunes filles voilées seraient porteuses d’une « caractéristique déterminée », laquelle ne serait pas leur conviction religieuse, mais sa marque extérieure.

Là est très exactement le glissement dangereux : selon cette logique, ne pas discriminer un élève appartenant à une religion déterminée (en l’occurrence) impliquerait nécessairement de l’autoriser à porter tous les accessoires extérieurs de sa foi.

Qu’on me comprenne bien : la discrimination religieuse existe, c’est un fait, et elle doit être traquée.

Pas question, comme le faisait le chef d’un établissement dans lequel j’ai enseigné, de prétendre aux élèves musulmans que le cours de religion islamique n’était pas organisé et qu’ils n’avaient donc d’autre choix que de s’inscrire dans un autre cours « philosophique. » Pas question de refuser l’inscription d’un élève pour le seul motif que sa famille est visiblement de confession musulmane, par exemple parce que sa mère porte le voile.

Mais prétendre que refuser le voile est de facto discriminatoire, c’est demander à ce que la jeune musulmane soit traitée ni plus ni moins que comme une handicapée, porteuse d’une « caractéristique déterminée » qui entraîne pour elle, sans que sa volonté ne puisse rien y changer, un « désavantage particulier ».

À l’opposé de cette logique faisant de l’interdiction des signes religieux un mécanisme discriminatoire, le Conseil d’Etat a quant à lui mis en exergue le fait que cette interdiction était en réalité antidiscriminatoire dans son essence. Qu’a-t-il voulu dire par là ?

Il est peu probable que le Conseil d’État ait considéré que le port de signes religieux pouvant générer du racisme et de l’intolérance chez autrui, les interdire participerait à la lutte contre les discriminations. Si en effet la discrimination venait des autres, de ceux qui ne supportent pas la vue d’un voile, d’une kippa ou d’un crucifix, ce sont ces autres qu’il faudrait pénaliser, et non les élèves porteurs de ces signes.

Le bon sens me pousse donc à supposer que le Conseil d’État a considéré que les signes religieux – ou spécifiquement le voile – étaient discriminatoires dans leur essence, en eux-mêmes donc, ou vis-à-vis des autres.

Autrement dit, on peut considérer qu’interdire le port de signes religieux participe à la lutte contre les discriminations selon deux acceptions.

La première consiste à considérer l’aspect discriminatoire du voile en tant que symbole imposé aux filles, et uniquement à elles, afin que nul n’ignore leur état de pudeur et de vertu, donc de respectabilité par la gent masculine. En ce sens, le voile s’oppose à une mixité réelle dans l’enseignement, puisqu’il importe à l’intérieur de celui-ci un clivage entre les sexes, et une assignation faite aux filles seules d’afficher leur « moralité » selon des codes vieux de quinze siècles. Interdire le voile à l’école, dans cette optique, c’est donc permettre aux filles d’être les égales des garçons à tout le moins à l’intérieur de la sphère scolaire, et donner un coup d’arrêt symbolique aux contestations de la mixité en provenance des milieux intégristes.

La deuxième, découlant de la première, consiste à considérer qu’afficher ses convictions politiques ou religieuses – et ici, on ne parle donc plus seulement du voile – risque d’avoir pour effet de diviser les élèves, non par l’intolérance dont certains témoigneraient vis-à-vis de ces signes, mais parce qu’ils seraient en soi porteurs ou sources de discriminations exercées par ceux qui les portent sur ceux qui n’en portent pas, ou en portent d’autres. Là encore, on ne peut nier que le voile a, de manière tout à fait réelle, induit une division entre les vertueuses et des autres. Interdire les signes religieux et politiques, dans cette optique, c’est donc permettre à toutes les filles d’être égales dans l’enceinte scolaire, et plus largement empêcher toute discrimination par un groupe supposé porteur de la « vérité » sur un autre.

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