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Carta Academica: La privation de liberté des internés à l’aune des droits fondamentaux

Tous les samedis, « Le Soir » publie la chronique d’un ou plusieurs membres de Carta Academica. Cette semaine : Il faut mettre fin à la détention prolongée des internés dans un cadre carcéral et, plus précisément, dans les annexes psychiatriques des prisons en Belgique.

Chronique - Temps de lecture: 9 min

Yves Cartuyvels.
Yves Cartuyvels. - DR

En Belgique, les auteurs d’infraction atteints d’un trouble mental peuvent être privés de liberté à certaines conditions, définies dans une loi de 2014 relative à l’internement. Cette loi, qui prolonge un système ancien remontant à 1930, pose le principe suivant : s’ils sont atteints d’un trouble mental qui exclut leur responsabilité pénale, les auteurs d’un crime ou d’un délit portant atteinte ou menaçant l’intégrité physique ou psychique d’un tiers échappent au procès pénal. Ils ne seront donc pas punis mais pourront, s’ils sont considérés comme « dangereux », faire l’objet d’une mesure alternative « d’internement ». Si c’est le cas, les internés sont, en règle générale, privés de leur liberté pendant une période à durée indéterminée et soumis à un régime hybride oscillant entre soin et sécurité, dans l’attente de leur réintégration dans la société.

Les conditions de détention souvent déplorables réservées aux internés ont régulièrement amené la Cour européenne des droits de l’homme (Cr.EDH) à condamner l’État belge, au motif que le type de privation de liberté imposé aux internés était contraire à la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH), principalement à ses articles 3 (traitement inhumain et dégradant) et 5 (détention irrégulière).

Si la CEDH constitue un repère fondamental en matière de privation de liberté des internés, il est un autre texte du « droit des droits fondamentaux », plus récent et moins connu, qui mérite de retenir l’attention : ratifiée par la Belgique et donc obligatoire, la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées de 2006 (CDPH) énonce elle aussi à quelles conditions la privation de liberté des internés peut être envisagée (1). Son organe de contrôle, le Comité des droits de personnes handicapées, basé à Genève, s’est lui aussi montré critique à l’égard du système belge de l’internement. Mais pas pour les mêmes raisons, ni sur les mêmes bases que la Cr.EDH.

La jurisprudence de la Cr.EDH : le « niveau de soin » comme critère d’une privation de liberté acceptable

Depuis 1998, la Belgique a fait l’objet d’une vingtaine de condamnations par la Cr.EDH en raison, principalement, de la détention des internés dans les annexes psychiatriques de prison. En 2016, dans un « arrêt-pilote » (2), l’arrêt « W.D. contre Belgique », la Cour condamne une nouvelle fois la Belgique : un auteur d’infraction, souffrant d’un « handicap mental », a été maintenu de façon continue pendant 9 ans dans un cadre carcéral, sans bénéficier de soins adaptés à sa situation. Dans cet arrêt, la Cour rappelle que l’internement ne peut être une pure mesure de contention sécuritaire : il doit aussi avoir une dimension de soin. La Cour constate, qu’en Belgique, ce n’est visiblement pas le cas dans un cadre carcéral. Elle dénonce l’existence d’un « problème structurel » dans ce pays, lié à l’insuffisance d’institutions psychiatriques susceptibles d’accueillir les personnes internées. Si elle reconnaît que des progrès ont été faits ces dernières années en la matière, la Cour les juge insuffisants et accorde un délai de deux ans à l’État belge pour remédier au problème de fond : il faut mettre fin à la détention prolongée des internés dans un cadre carcéral et, plus précisément, dans les annexes psychiatriques de prison. Le message que Strasbourg délivre à la Belgique est clair : dans notre pays, au vu des conditions de vie qui y règnent, la place des internés n’est pas dans les annexes psychiatriques de prison.

Trois ans plus tard, dans son arrêt «   Rooman contre Belgique » du 31 janvier 2019, la Cour condamne à nouveau la Belgique, encore et toujours pour une insuffisance des soins octroyés à une personne internée. Or, cette fois, l’interné ne se trouvait pas dans un cadre carcéral mais bien dans un hôpital psychiatrique spécialisé, en principe adapté à sa situation. Le message de Strasbourg, ici encore, est limpide : si les internés n’ont rien à faire dans les annexes psychiatriques de prison, leur placement dans une institution psychiatrique n’est pas suffisant en lui-même. Pour que le placement dans un cadre hospitalier soit régulier, encore faut-il que l’interné y bénéficie réellement d’un niveau de soin suffisant et adapté à sa situation.

La jurisprudence de la Cr. EDH peut donc se résumer comme suit : la Convention européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à ce que les auteurs d’infraction atteints d’un trouble mental soient déclarés irresponsables sur le plan pénal et à ce qu’ils échappent au procès pénal et à la logique de la peine. Ils peuvent être orientés vers la filière alternative d’un internement de sécurité et y faire l’objet, à titre exceptionnel, d’une privation de liberté. Mais leur détention dans ce cadre « para-pénal » ne sera régulière que si elle s’accompagne d’un niveau de soin suffisant. À cet égard, la Cour considère – en tout cas pour la Belgique – que cette condition n’est « structurellement » pas rencontrée dans un cadre carcéral. Elle se montre dès lors favorable à l’internement dans un cadre psychiatrique, fût-il à sécurité renforcée, au motif que les chances d’y voir dispensé un traitement adapté sont plus grandes qu’en prison. Entre la « prison-asile » (l’annexe psychiatrique de prison) et l’« asile-prison » (l’hôpital psychiatrique à sécurité renforcée), la Cour fait le choix pragmatique de l’asile-prison quand la privation de liberté apparaît nécessaire.

La CDPH et la privation de liberté des internés : un retour paradoxal à la case prison ?

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées adopte un autre point de vue.

Fruit d’un travail de lobbying intense effectué par divers acteurs du « Disability movement » (3), la Convention se départit d’une approche médicale du handicap et en privilégie une lecture sociale : le handicap est surtout le résultat de barrières comportementales et environnementales qui empêchent « la participation pleine et entière des personnes en situation de handicap à la société sur la base de l’égalité avec les autres » (préambule de la CDPH). Porteuse d’une logique d’inclusion et de non-discrimination, la Convention porte un regard critique sur toute forme d’institutionnalisation des personnes en situation de handicap : une institution, avec ses règles et ses contraintes, empêche par définition de mener une vie autonome, digne et indépendante. L’article 19 de la Convention encourage dès lors, au nom de l’independent living(vie autonome), la fermeture des institutions et l’investissement dans des structures d’accompagnement dans le milieu de vie.

Peut-on alors, quand cela semble nécessaire, priver de leur liberté des personnes en situation de handicap mental ? C’est l’article 14 de la CDPH qui aborde cette question et le Comité du droit des personnes handicapées – pour rappel, son organe de contrôle – en donne une lecture à double détente.

L’article 14 pose d’abord un principe général, conforme à l’idéal de la désinstitutionalisation : la privation de liberté d’une personne en situation de handicap est radicalement interdite, même si cette personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Plutôt que de recourir au placement contraint en institution, les États doivent prévoir d’autres modes de prise en charge en milieu ouvert. Toutefois, au nom d’un principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, l’article 14 prévoit une exception à ce principe si la personne en situation de handicap a commis une infraction pénale : dans ce cas, la privation de liberté est régulière pour autant qu’elle soit ordonnée au terme d’un jugement pénal, dans le respect des principes protecteurs du procès et du droit pénal (présomption d’innocence, droits de la défense, droit à un procès équitable, peine proportionnée à l’infraction et limitée dans le temps) (4). À ce titre, le Comité recommande à la Belgique de réviser sa loi de 2014 relative à l’internement, au motif que « la procédure utilisée pour établir des mesures de sécurité pour les personnes considérées comme irresponsables de leurs actes est incompatible avec les garanties procédurales établies par le droit international des droits de l’homme » (5).

Autrement dit, le Comité condamne le système de l’internement à la belge, comme la Cr. EDH, mais pas pour les mêmes raisons. Ce n’est pas ici l’insuffisance du « niveau de soin » qui est mis en cause, mais bien le principe même d’un internement de sûreté, produit d’une filière « para-pénale » qui ne respecte pas les principes fondamentaux du procès pénal. Or, estime le Comité, les auteurs d’infraction en situation de handicap mental ont droit, sur pied d’égalité avec tout autre citoyen, à ce procès pénal qui leur est enlevé. Quitte à accepter, au nom des principes d’égalité et de non-discrimination, que des auteurs d’infraction atteints d’une incapacité psychique soient déclarés coupables, condamnés à une peine et atterrissent en prison.

De la prison à l’asile… et retour ?

En matière d’internement, le débat entre la « prison-asile » et « l’asile-prison » est ancien. Il a alimenté la discussion lors de l’adoption de la première loi de 1930 instaurant le régime de l’internement pour ceux qu’on appelait à l’époque les « aliénés délinquants ». Il fait aujourd’hui retour.

Entérinant une approche médicale du trouble mental, les juges de Strasbourg admettent le système « para-pénal » de l’internement, pour autant qu’il procure un niveau de soins suffisant aux personnes internées. À l’inverse, le Comité de Genève rejette ce système, estimant que les personnes en situation de handicap mental ont droit à un procès pénal comme tout autre citoyen. Quitte à ce que ce procès pénal débouche sur une condamnation et une privation de liberté dans un cadre carcéral. Sur la privation de liberté des internés, Strasbourg (qui privilégie l’asile-prison) et Genève (qui réhabilite la prison-asile) sont à fronts renversés.

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(1) La Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées sera au cœur du colloque ALTER consacré au handicap, des 6 au 8 juillet 2022, à l’Université Saint-Louis Bruxelles.

(2) La procédure de l’arrêt-pilote permet à la Cour d’identifier des problèmes structurels sous-jacents aux affaires qu’elle doit juger et d’adresser aux États des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.

(3) J. Morris, Independent living : « the role of the disability movement in the development of government policy », in C. Glendinning, Peter A. Kemp (eds.), Cash and Care. Policy challenges in the welfare state, The Policy Press, 2006, pp. 235-247.

(4) Comité du droit des personnes handicapées, Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, 2015, §16 et 20.

(5) Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées du 28 octobre 2014 concernant le rapport initial de la Belgique, §27-28.

 

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2 Commentaires

  • Posté par Joute Dodo, lundi 13 juin 2022, 14:21

    Que faire avec ceux qui ne sont pas curables, dangereux pour eux et/ou pour les autres, incapables de vivre seul et trop instables/malades que pour vivre dans un groupe. Des gens qui veulent sortir mais une fois sortis, ne parviennent pas à assurer leurs besoins primaires. Des gens qui ne veulent pas se faire soigner car ils ne se voient / sentent pas malades étant donné qu'ils vivent dans leur monde parallèle. Chouette de condamner, Cartuyvels. Mais est-ce que tu as un jour eu à faire à quelqu'un qui est refusé dans tous les systèmes d'aides car à la fois trop drogué, trop alccolisé, trop psychotique? A quand les solutions? L'enfermement a au moins, au contraire de la rue, le mérite de donner un toit, 3 repas par jour et régulièrement une douche. Et si tu n'es pas convaincu, Cartuyvels, donnes ton adresse, je t'envoie une de ces personne qui se laisse violer pour sa drogue, son alcool, un lit, une douche, des repas.

  • Posté par Joute Dodo, lundi 13 juin 2022, 14:24

    Cartuyvels, faudra d'ailleurs attendre pour que je puisse t'envoyer cette personne. Elle est actuellement en prison pour tentative de meurtre. Peut-être un viol de trop? Sors de tes livres et va à la rencontre de ceux qui sont tellement rejetés de ton système qu'ils vivent en rue. On en reparlera de tes droits fondamentaux.

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